J.O. Numéro 243 du 19 Octobre 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 2000-1012 du 17 octobre 2000 fixant les dispositions statutaires applicables aux techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie


NOR : ECOP0000883D




Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B, modifié par le décret no 97-301 du 3 avril 1997 ;
Vu le décret no 96-273 du 26 mars 1996 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux techniciens de laboratoire des administrations de l'Etat et de ses établissements publics, modifié par le décret no 97-893 du 26 septembre 1997 et par le décret no 98-649 du 23 juillet 1998 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 12 juillet 2000 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie en date du 17 septembre 1999 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète :
TITRE Ier
MODIFICATION DU DECRET DU 26 MARS 1996 SUSVISE


Art. 1er. - A l'article 1er du décret du 26 mars 1996 susvisé, les mots : « de techniciens de laboratoire des douanes, de techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes » sont remplacés par les mots : « de techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ».

Art. 2. - Le 1o de l'article 3 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1o Les techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie assistent, au sein des laboratoires des douanes, les ingénieurs dans leurs tâches et participent, dans leur spécialité, au sein des laboratoires de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, sous la direction des personnels scientifiques, à l'exécution des travaux confiés à ces derniers, notamment aux contrôles spécialisés et aux activités de recherche. »
Le 4o de l'article 3 dudit décret est abrogé.
Le 5o et le 6o de l'article 3 dudit décret deviennent le 4o et le 5o.
TITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AU CORPS DES TECHNICIENS DE LABORATOIRE DU MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE

Art. 3. - Le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie est soumis aux dispositions des décrets du 18 novembre 1994 et du 26 mars 1996 susvisés et aux dispositions du présent décret.
Les membres de ce corps sont nommés et titularisés par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances.

Art. 4. - Par dérogation aux dispositions du décret du 28 mai 1982 susvisé, des commissions administratives paritaires préparatoires placées auprès du directeur général des douanes et droits indirects et du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes préparent les travaux de la commission administrative paritaire.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique fixe la composition et les modalités de fonctionnement des commissions administratives paritaires préparatoires.

Art. 5. - Les membres du corps des techniciens de laboratoire des douanes et les membres du corps des techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont intégrés dans le corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.
Ces intégrations sont prononcées à identité de grade et d'échelon en conservant l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans le corps des techniciens de laboratoire des douanes et dans le corps des techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 6. - Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des techniciens de laboratoire du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie, qui interviendra dans un délai de six mois à partir de la publication du présent décret, les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des techniciens de laboratoire des douanes ainsi que les représentants du personnel à la commission administrative paritaire du corps des techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes siègent en formation commune sous la présidence du directeur du personnel, de la modernisation et de l'administration.
Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des techniciens de laboratoire des douanes siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général des douanes et droits indirects jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.
Les représentants à la commission administrative paritaire du corps des techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes siègent au sein de la commission administrative paritaire préparatoire placée auprès du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes jusqu'à l'installation de la nouvelle commission administrative paritaire préparatoire.

Art. 7. - Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux techniciens de laboratoire des douanes et aux techniciens de laboratoire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les assimilations pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées à identité de grade et d'échelon, sans conservation d'ancienneté.

Art. 8. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 octobre 2000.


Lionel Jospin
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie,
Laurent Fabius
Le ministre de la fonction publique
et de la réforme de l'Etat,
Michel Sapin
La secrétaire d'Etat au budget,
Florence Parly